Demande d’autorisation d’ouvrir un débit de boisson temporaire

Une association peut ouvrir une buvette temporaire pour vendre des boissons des groupes 1 et 3 à condition d’avoir obtenu l’autorisation de Mme la Maire, dans la limite de 5 autorisations annuelles maximum.

Pour solliciter l’autorisation municipale, merci de télécharger le document joint et de le renvoyer par courrier ou par mail à Sorbiers culture un moins avant la date de l’événement concerné.

  1. Boissons du 1er groupe : boissons sans alcool (ou présentant des traces d’alcool non supérieures à 1,2° d’alcool)
  2. Boissons du 1er et 2ème groupe : boissons fermentées non distillées et faiblement alcoolisées telles que le vin, la bière ou le cidre.
  3. Boissons du 1er, 2ème et 3ème groupe (liqueurs de moins de 18% d’alcool en volume).
  4. Toutes boissons y compris les alcools forts issus de distillations (4ème et 5ème groupes).

Question-réponse

Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l'autorité parentale ?

Vérifié le 11 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui. En fonction de la situation familiale, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant.

Dans certains cas, le juge peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre (lieu neutre extérieur au domicile de chacun des parents) désigné à cet effet pour assurer la continuité des liens de l'enfant avec ce parent. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'un parent est placé dans un établissement médical ou qu'il n'a pas de domicile fixe ou qu'il est en prison.

Le parent qui exerce seul l'autorité parentale ne doit pas empêcher l'autre parent d'exercer son droit de visite. En cas de non respect de la décision judiciaire, il encourt des sanctions pénales (1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende).

À l'inverse, dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut refuser le droit de visite et d'hébergement au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Toutefois, il ne peut le faire que pour des motifs graves (mise en danger de la vie de l'enfant, violences,...).

  À savoir

le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Pour en savoir plus